Accueil A LA UNE Coup de tonnerre: le match Yakro FC-ISCA à rejouer!

Coup de tonnerre: le match Yakro FC-ISCA à rejouer!

La commission de discipline et d’éthique de la FIF décide que le match YAKRO FC – ISCA est à rejouer et l’arbitre du match Zohou Charles est suspendu pour 3 mois !

Selon la commission, l’erreur est du fait de l’arbitre M Zohou Charles qui a oublié d’annuler un carton jaune et le même joueur a eu un carton jaune à la 82e ce qui a influencé le résultat du match.

Ci-dessous le communiqué

Considérant que l’article 175 du code disciplinaire de la Fédération Ivoirienne de Football dispose que: << Les infractions disciplinaires se poursuivent d’office. Toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des autorités juridictionnelles les comportements qu’elle juge contraires à la réglementation de la FIF. Les dénonciations doivent être faites par écrit. Les officiels de match sont tenus de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance.»;

 

Qu’en l’espèce, YAMOUSSOUKRO FC a déposé son courrier auprès de la Direction Exécutive de la FIF à cet effet;

 

Qu’en outre YAMOUSSOUKRO FC a payé le droit d’enregistrement de FCFA 15.000 pour les réclamations;

 

Qu’il y a lieu de recevoir YAMOUSSOUKRO FC en sa réclamation.

 

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA RECLAMATION DE YAMOUSSOUKRO FC

 

Considérant que l’article 81 du règlement général dispose que « les réclamations pour fautes techniques d’arbitrage doivent, pour être valables, être précédées de réserves verbales formulées à l’arbitre par le capitaine plaignant au premier arrêt naturel de la partie, consécutif au fait contesté. A ce moment, l’arbitre doit appeler le capitaine de l’équipe adverse et l’un des juges de touche pour prendre acte de l’énoncé des réserves. A l’issue du match, l’arbitre inscrit << sous la dictée du capitaine au vestiaire >> ces réserves sur la feuille d’arbitrage et les fait contresigner par le capitaine réclamant, le capitaine de l’équipe adverse et le juge de touche intéressé. ».

 

Considérant que l’article 82 du règlement général dispose que pour les fautes techniques d’arbitrage, les organes compétents pourront ordonner l’homologation du résultat ou le match à rejouer >>.

 

Qu’en l’espèce, YAMOUSSOUKRO FC a consigné sa réserve sur la feuille de match.

 

Qu’en outre, la commission centrale des arbitres lors de son conseil de discipline du mercredi 19 juin

 

2024 décide que: « lorsqu’un arbitre donne un carton par erreur, il a l’obligation de l’annuler avant la reprise du jeu conformément à la disposition pertinente de la Loi 12. Pour cette situation, l’arbitre a été interpellé avec insistance par ses trois autres collaborateurs et il est resté sur sa position.

Au regard de ce qui précède, une faute technique a été commise par le Directeur de jeu (l’Arbitre) >»; Qu’ainsi, la faute technique d’arbitrage ayant été retenue par le Conseil de Discipline de la Commission Centrale des Arbitres;

Que ladite faute ayant eu une incidence certaine sur le résultat final du match( l’équipe de YAMOUSSOUKRO FC ayant terminé la rencontre en infériorité numérique).

Qu’il sied de dire en conséquence que la réclamation de YAMOUSSOUKRO FC est bien fondée.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et à l’unanimité des membres présents et en premier ressort; Reçoit la réserve de YAMOUSSOUKRO FC.

L’y dit bien fondée;

Dit que conformément à la décision du conseil de discipline de la commission centrale des arbitres susmentionnée, monsieur ZOHOU KONAN CHARLE, arbitre du match a commis une faute technique d’arbitrage.

En conséquence:

Condamne monsieur ZOHOU KONAN CHARLE, l’arbitre principal du match, à trois (03) mois de suspension de match.

Dit que le match de la 22ème journée de championnat de ligue 2 YAMOUSSOUKRO FC – ISCA est à rejouer.

Dit que les parties disposent d’un délai de trois (03) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la commission de recours au cas où il souhaiterait relever appel de ladite décision.

Fait à Abidjan, le jeudi 20 juin 2024 A quinze (15) heures, vingt (20) minutes Et a signé le Président de la Commission, les jour, mois et an que ci-dessus